J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSC0420519D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 22 bis et 27 ter ;

Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 18 mai et du 22 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RECOURS EN ANNULATION DES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE


Article 1


Il est ajouté, après l'article R. 776-2 du code de justice administrative, un article R. 776-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 776-2-1. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »

Article 2


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. »

Article 3


A l'article R. 776-9 du code de justice administrative, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures ».

Article 4


L'article R. 776-13 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »

Article 5


A l'article R. 776-14 du code de justice administrative, après les mots : « l'audience », sont ajoutés les mots : « si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ».

Article 6


Au premier alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, après les mots : « du jugement » sont ajoutés les mots : « prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14 ».


TITRE II


DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE


Article 7


La date mentionnée au dernier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est fixée au 1er janvier 2005.

Article 8


L'article R. 122-13 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005. »

Article 9


Il est inséré, à la section III du chapitre II du titre II du livre II, après l'article R. 222-32, un article R. 222-33 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-33. - Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.

Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. »

Article 10


A l'article R. 776-19 du code de justice administrative, les mots : « le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui ».


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


Article 11


Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret s'appliquent aux recours enregistrés à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent aux appels enregistrés à compter du 1er janvier 2005.

Article 12


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin